Prononcé des peines, le Tribunal de Grande Instance requiert 20 ans de servitude pénale aux prévenus


Pendant près deux heures, le Tribunal de Grande Instance Kinsanda-Gombe, par son réquisitoire dans l’affaire à prononcé contre Vital Kamerhe Lwakanyingini, Samih Jammal et Janot Muhima Ndole, en cause, le ministère public et la République Démocratique du Congo contre lesdits prévenus.
Au regard de tous les instruments juridiques mis à contribution, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de juridictions de l’ordre judiciaire, le Code des procédures pénales, le Code Pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147bis, vue la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en ses articles 1,3 point1, 6, 36, 37 et 38 alinéa 9point 2; notamment la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative au Marché Public, en ce y compris respectivement le décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant Code Éthique de l’Agent Public; le décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel de procédures de la loi relative au Marché Public et enfin l’arrêté de l’organisation judiciaire n°299/79 du 20 août 1979 portant Règlement intérieur des Cours Tribunaux et Parquet en son article 150,
Le Ministère public qui reçevait les déclinatoires de compétence soulevés par le prévenu Samih Jammal, dit non fondé et par voie de conséquence le rejette, puis le Tribunal se déclare compétent.
En outre, le tribunal dit recevoir mais déclare non fondé et fin de non recevoir tiré de l’obscurité du libellé soulevée par le même prévenu Samih Jammal, le tribunal la rejette.
Par ailleurs, le tribunal s’était dit irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité soulevée les prévenus Samih Jammal et Vital Kamerhe, le Tribunal s’est dit qu’il n’y avait pas lieu de surseance.
Cependant, le tribunal s’était dit établi en fait et en droit l’infraction de détournement de deniers publics portant sur le montant de 48.831,148 dollars américains à charge de Samih Jammal et Vital Kamerhe. Ils sont condamnés chacun à 20 ans des travaux forcés et prononce en outre l’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit du vote, du droit d’éligibilité contre le prévenu Vital Kamerhe.
Ce dernier est interdit d’accéder aux fonctions publiques et para-étatiques quelqu’en soit l’échelon ; privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de Vital Kamerhe et Samih Jammal.
Le Tribunal prononce par ailleurs la peine d’exclusion définitive du territoire de la RDC après exécution de la peine à charge de Samih Jammal.

Dit établi en fait et en droit *l’infraction de détournement de 2.137.500$ à charge de Samih Jammal et Vital Kamerhe. Ils sont condamnés pour cette infraction à 10 ans et à l’interdiction pendant 5 ans après l’exécution de la peine du droit du vote et d’éligibilité contre Vital Kamerhe puis son interdiction d’accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu’en soit l’échelon ; privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à sa charge, puis prononce l’expulsion du territoire national Samih Jammal après exécution de la peine.

Le tribunal a condamné également les prévenus Vital Kamerhe et Jeannot Muhima Ndoole pour détournement de 1.154.800 dollars pour deux années des travaux forcés.

En ce qui concerne le blanchiment des capitaux à charge de Samih Jammal, le condamne pour la première à une amande de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 12 années de servitude pénale et une amande de 20 millions de dollars américains.

S’agissant de l’infraction de corruption à charge de Samih Jammal, le tribunal le condamne à 15 années de servitude pénale et d’une amande de un million de francs congolais constant pour un service subsidiaire de six mois, la même peine contre Vital Kamerhe.
Par ailleurs, le Tribunal dis que les deux infractions de blanchiment des capitaux commises par le prévenu Samih Jammal les sont en concours idéal. Le tribunal prononce l’unique peine, soit la plus forte de 10 années de servitude pénale et une amande de 20 millions.

En revanche, le Tribunal dit que les autres infractions commises par les prévenus sont en concours matériel ; partant cumule les peines à leur encontre, celle de 20 années des travaux forcés ainsi que les peines accessoires notamment :
*Interdiction pour dix ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu Vital Kamerhe Lwakanyingini Nkingi ; interdiction d’accès aux fonctions publiques et para-étatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ; la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de Samy Jammal et Vital Kamerhe ; l’expulsion définitive du territoire national après l’exécution de la peine à charge du prévenu Samih Jammal.

Par conséquent, le Tribunal ordonne :
La confiscation des fonds contenus dans les comptes de Madame Kamerhe dit Amida Shatur, sa belle fille Soraya Mpiana et Nshangalume Nkingi Daniel ainsi que leurs propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couverts par les titres immobiliers.

Le tribunal a ordonné l’arrestation immédiate du prévenu Jeannot Muhima Ndoole, en fuite.

Le Tribunal dans son prononcé dit recevoir et déclare fondée l’action civile. Par voie de conséquence, il condamne les prévenus in solidum à payer à la partie civile, c’est à dire la République Démocratique du Congo, la somme de l’équivalent en Francs congolais 150 millions de dollars américains de dommages-intérêts.

Le Tribunal dit recevoir, mais déclare non fondée la demande reconventionnelle du prévenu, Samih Jammal.
Par conséquent, le Tribunal condame chacun des prévenus à payer le 1/3 des frais d’instance payable dans le délai légal, à défaut Samih Jammal et Vital Kamerhe subiront une contrainte par corps de 30 jours.

Robert Bolongo

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